P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.1.6. Aménagement de l’abattoir: L’abattoir doit répondre aux normes suivantes:
a)  le local d’abattage dans lequel doivent être effectuées les opérations d’insensibilisation, de saignée, de dépouillement, d’éviscération, d’habillage et d’inspection doit permettre l’installation d’un équipement adapté au programme d’abattage;
b)  l’aire d’insensibilisation et de saignée doit être distincte de celle qui est réservée à l’habillage et à l’éviscération;
c)  il doit y avoir un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage;
d)  l’équipement de suspension de tout animal doit être tel qu’il y ait un espace libre de 45 cm entre le plancher et la tête de la carcasse de l’animal;
e)  il doit être équipé de façon à insensibiliser l’animal avant de le saigner;
f)  pour les porcs, l’aire réservée aux opérations d’échaudage, d’épilage et brûlage doit également être distincte de celle qui est réservée à l’habillage et à l’éviscération;
g)  le local d’abattage équipé pour le travail en position suspendue, avec rails ou chaînes de travail, peut être commun aux diverses espèces d’animaux; toutefois, si le dépouillement du boeuf ne se fait pas sur rail ou sur chaîne, il peut se faire sur berce en matériau non-corrosif à une hauteur d’au moins 20 cm du sol;
h)  des aménagements doivent être prévus pour permettre d’effectuer simultanément les opérations d’inspection sanitaire de la carcasse et des viscères correspondants; à cette fin, la table ou chariot servant à l’inspection des viscères doit être située au niveau de la cage thoracique de l’animal suspendu;
i)  la chambre de conservation doit être pourvue d’une aire de saisie pour y conserver les carcasses ou viandes saisies. Cette aire doit être séparée du reste de la chambre au moyen d’un treillis métallique muni d’une porte fermant à clé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.6.